Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre I Dispositions générales
< Art. 7
> Art. 9

Art. 8

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.


Etat le 5 novembre 1999
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