Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section IV Règles relatives au traitement des internés
Chapitre I Dispositions générales
< Art. 78
> Art. 80

Art. 79

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des art. 41, 42, 43, 68 et 78.


Etat le 5 novembre 1999
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles