Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre I Dispositions générales
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Art. 6

La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’art. 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation – pourtant autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question – par les dispositions des articles suivants de la présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l’établissement auront lieu après ces délais resteront dans l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.


Etat le 5 novembre 1999
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