Titre I Dispositions générales
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Art. 4
Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant et les ressortissants d’un Etat co—belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.
Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’art. 13.
Les personnes protégées par la Convention de Genève du 12 août 19491 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, ou par celle de Genève du 12 août 19492 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ou par celle de Genève du 12 août 19493 relative au traitement des prisonniers de guerre ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.