Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section II Etrangers sur le territoire d’une partie au conflit
< Art. 38
> Art. 40

Art. 39

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l’art. 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’art. 30.


Etat le 5 novembre 1999
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