Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section V Bureaux et agence centrale de renseignements
< Art. 138
> Art. 140

Art. 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’art. 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.


Etat le 5 novembre 1999
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