Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre II Protection générale des populations contre certains effets de la guerre
< Art. 12
> Art. 14

Art. 13

Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.


Etat le 5 novembre 1999
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