Titre II Protection générale des populations contre certains effets de la guerre
< Art. 12
> Art. 14
Art. 13
Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.
Etat le 5 novembre 1999
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles