Chapitre XI Décès
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Art. 129
Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.
Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s’est produit sera établi.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’art. 140.
Etat le 5 novembre 1999
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