Chapitre IX Sanctions pénales et disciplinaires
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Art. 125
Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu d’internement ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des art. 107 et 143.