Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre IX Sanctions pénales et disciplinaires
< Art. 118
> Art. 120

Art. 119

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:

1.
L’amende jusqu’à concurrence de 50 % du salaire prévu à l’art. 95 et cela pendant une période qui n’excédera pas trente jours;
2.
La suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;
3.
Les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien du lieu d’internement;
4.
Les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d’une même punition ne. dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.


Etat le 5 novembre 1999
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