Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre I Dispositions générales
< Art. 9
> Art. 11

Art. 10

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix—Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.


Etat le 5 novembre 1999
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