Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre Section I
Des belligérants Chapitre I
De la qualité de belligérant

< Art. 4
> Art. 6

Art. 5

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites déterminées—, mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.


Etat le 11. juillet 2006
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