0.515.031
Texte original
Accord
entre la Confédération suisse et l’Agence internationale
de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires
Conclu le 6 septembre 1978
Entré en vigueur le 6 septembre 1978
Considérant que la Confédération suisse (ci—après dénommée «La Suisse») est Partie au Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires (ci—après dénommé «le Traité»), ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington le 1er juillet 19681, et entré en vigueur le 5 mars 1970,
Vu le par. 1 de l’art. III du Traité, qui est ainsi conçu:
- Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
Considérant que l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci—après dénommée «l’Agence») est habilitée, en vertu de l’Art. III de son Statut2 à conclure de tels accords,
La Suisse et l’Agence sont convenues de ce qui suit:
Levée des garanties
Art. 11 Consommation ou dilution des matières nucléairesArt. 12 Transfert de matières nucléaires hors de Suisse
Art. 13 Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans les activités non nucléaires
Non—application des garanties aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non pacifiques
Art. 14Renseignements descriptifs Dispositions générales
Art. 42Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46 Fins de l’examen des renseignements descriptifs
Art. 47 Réexamen des renseignements descriptifs
Art. 48 Vérification des renseignements descriptifs
Renseignements relatifs aux matières nucléaires se trouvant en dehors des installations
Art. 49Art. 50
Rapports comptables
Art. 62Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68 Rapports spéciaux
Art. 69 Précisions et éclaircissements
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Pour la |
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Confédération suisse: |
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Pour l’Agence internationale |
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de l’énergie atomique: |
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Sigvard Eklund |
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles