Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.515.031

Texte original

Accord

entre la Confédération suisse et l’Agence internationale
de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires

Conclu le 6 septembre 1978
Entré en vigueur le 6 septembre 1978

Considérant que la Confédération suisse (ci—après dénommée «La Suisse») est Partie au Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires (ci—après dénommé «le Traité»), ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington le 1er juillet 19681, et entré en vigueur le 5 mars 1970,

Vu le par. 1 de l’art. III du Traité, qui est ainsi conçu:

Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Considérant que l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci—après dénommée «l’Agence») est habilitée, en vertu de l’Art. III de son Statut2 à conclure de tels accords,

La Suisse et l’Agence sont convenues de ce qui suit:

Première partie Engagement fondamental

Art. 1

Application des garanties

Art. 2

Coopération entre la Suisse et l’Agence

Art. 3

Mise en oeuvre des garanties

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Système national de contrôle des matières

Art. 7

Renseignements à fournir à l’Agence

Art. 8

Inspecteurs de l’Agence

Art. 9

Privilèges et immunités

Art. 10

Levée des garanties

Art. 11 Consommation ou dilution des matières nucléaires

Art. 12 Transfert de matières nucléaires hors de Suisse

Art. 13 Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans les activités non nucléaires

Non—application des garanties aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non pacifiques

Art. 14

Questions financières

Art. 15

Responsabilité civile en cas de dommage nucléaire

Art. 16

Responsabilité internationale

Art. 17

Mesures permettant de vérifier l’absence de détournement

Art. 18

Art. 19

Interprétation et application de l’Accord et règlement dés différends

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Suspension de l’application des garanties de l’Agence en vertu d’autres accords

Art. 23

Amendement de l’Accord

Art. 24

Entrée en vigueur et durée

Art. 25

Art. 26

Deuxième partie Introduction

Art. 27

Objectif des garanties

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires

Art. 31

Art. 32

Point de départ de l’application des garanties

Art. 33

Art. 34

Levée des garanties

Art. 35

Exemption des garanties

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Arrangements subsidiaires

Art. 39

Art. 40

Inventaire

Art. 41

Renseignements descriptifs Dispositions générales

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46 Fins de l’examen des renseignements descriptifs

Art. 47 Réexamen des renseignements descriptifs

Art. 48 Vérification des renseignements descriptifs

Renseignements relatifs aux matières nucléaires se trouvant en dehors des installations

Art. 49

Art. 50

Comptabilité Dispositions générales

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Relevés comptables

Art. 56

Art. 57

Art. 58 Relevés d’opérations

Rapports Dispositions générales

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Rapports comptables

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68 Rapports spéciaux

Art. 69 Précisions et éclaircissements

Inspections

Art. 70 Dispositions générales

Objectifs des inspections

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Portée des inspections

Art. 74

Art. 75

Droit d’accès pour les inspections

Art. 76

Art. 77

Fréquence et intensité des inspections régulières

Art. 78

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Préavis des inspections

Art. 83

Art. 84

Désignation des inspecteurs

Art. 85

Art. 86

Conduite et séjour des inspecteurs

Art. 87

Art. 88

Art. 89

Déclarations relatives aux activités de vérification de l’Agence

Art. 90

Transferts internationaux

Art. 91 Dispositions générales

Transferts hors de Suisse

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Transferts à la Suisse

Art. 95

Art. 96

Art. 97 Rapports spéciaux

Définitions

Art. 98

Pour la

Confédération suisse:

Pour l’Agence internationale

de l’énergie atomique:

J. Manz

Sigvard Eklund


RO 1978 1720


1 RS 0.515.03
2 RS 0.732.011


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles