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de la Confédération suisse

Définitions
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Art. 98

Aux fins du présent Accord:

A.  Par ajustement, on entend une écriture comptable indiquant un écart entre expéditeur et destinataire ou une différence d’inventaire.

B.  Par débit annuel, on entend, aux fins des art. 79 et 80, la quantité de matières nucléaires transférées chaque année hors d’une installation fonctionnant à sa capacité nominale.

C.  Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal, et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables.

D.  Par données concernant le lot, on entend le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l’uranium et du plutonium, la composition isotopique s’il y a lieu. Les unités de compte sont les suivantes:

a)
Le gramme pour le plutonium contenu;
b)
Le gramme pour le total d’uranium et pour le total de l’uranium—235 et de l’uranium—233 contenu dans l’uranium enrichi en ces isotopes;
c)
Le kilogramme pour le thorium, l’uranium naturel et l’uranium appauvri contenus.

Aux fins des rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche.

E.  Le stock comptable d’une zone de bilan matières est la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire.

F.  Par correction, on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d’une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit spécifier l’écriture à laquelle elle se rapporte.

G.  Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l’application des garanties à des matières nucléaires. La quantité de kilogrammes effectifs est obtenue en prenant:

a)
Dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes;
b)
Dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement;
c)
Dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 mais supérieur à 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;
d)
Dans le cas de l’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %.) et dans le cas du thorium, leur poids en kilogrammes multiplié par 0,00005.

H.  Par enrichissement, on entend le rapport du poids global de l’uranium—233 et de l’uranium—235 au poids total de l’uranium considéré.

I.  Par installation, on entend:

a)
Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée;
b)
Tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées.

J.  Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières; il peut s’agir de l’une des augmentations et diminutions suivantes:

a)
Augmentations
i) Importation;
ii)
Arrivée en provenance de l’intérieur: arrivée en provenance d’une autre zone de bilan matières ou d’une activité non contrôlée (non pacifique) ou arrivée au point de départ de l’application des garanties;
iii)
Production nucléaire: production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur;
iv)
Levée d’exemption: application de garanties à des matières nucléaires antérieurement exemptées du fait de l’utilisation ou du fait de la quantité;
b)
Diminutions:
i)
Exportation;
ii)
Expédition à destination de l’intérieur: expédition à destination d’une autre zone de bilan matières ou d’une activité non contrôlée (non pacifique);
iii)
Consommation: perte de matière nucléaire due à sa transformation en élément(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires;
iv)
Rebuts mesurés: matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures, et affectée à des fins telles qu’elle ne puisse plus se prêter à une utilisation nucléaire;
v)
Déchets conservés: matière nucléaire produite en cours de traitement ou par suite d’un accident d’exploitation et jugée pour le moment irrécupérable, mais stockée;
vi)
Exemption: exemption de matières nucléaires des garanties, du fait de l’utilisation ou du fait de la quantité;
vii)
Autres pertes: par exemple, perte accidentelle (c’est—à—dire perte irréparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident d’exploitation) ou vol.

K.  Par point de mesure principal, on entend un endroit où, étant donné sa forme, la matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent les entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, cette énumération n’étant pas exhaustive.

L.  Par année d’inspecteur, on entend, aux fins de l’art. 80, 300 journées d’inspecteur, une journée d’inspecteur étant une journée au cours de laquelle un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total de huit heures au maximum.

M.  Par Zone de bilan matières, on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation telle que:

a)
Les quantités de matières nucléaires transférées puissent être déterminées à l’entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières,
b)
Le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, selon des modalités spécifiées, afin que le bilan matières aux fins des garanties de l’Agence puisse être établi.

N.  La différence d’inventaire est la différence entre le stock comptable et le stock physique.

O.  Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu’ils sont définis à l’Art. XX du Statut. Le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil, agissant en vertu de l’Art. XX du Statut, désigne d’autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu’après avoir été accepté par la Suisse.

P.  Le Stock physique est la somme de toutes les quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, ces quantités étant des résultats de mesures ou des estimations calculées, obtenus selon des modalités spécifiées.

Q.  Par écart entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot, déclarée par la zone de bilan matières expéditrice, et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire.

R.  Par données de base, on entend les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages, ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d’identifier la matière nucléaire et de déterminer les données concernant le lot. Les données de base englobent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l’élément, le poids spécifique, la concentration de l’élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique, et la relation entre le plutonium et l’énergie produits.

S.  Par point stratégique, on entend un endroit choisi lors de l’examen des renseignements descriptifs où, dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant de l’ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en oeuvre des mesures de garanties sont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être n’importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité bilan matières sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en oeuvre.

Fait à Vienne, le 6 septembre 1978, en double exemplaire en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles