Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Inspecteurs de l’Agence
< Art. 8
> Art. 10

Art. 9
a)
i) L’Agence doit obtenir le consentement de la Suisse à la désignation d’inspecteurs de l’Agence pour la Suisse;
ii)
Si, lorsqu’une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d’un inspecteur, la Suisse s’élève contre la désignation de cet inspecteur, l’Agence propose à la Suisse une ou plusieurs autres désignations,
iii)
Si, à la suite du refus répété de la Suisse d’accepter la désignation d’inspecteurs de l’Agence, les inspections à faire en vertu de l’Accord sont entravées, ce refus est renvoyé par le Directeur général de l’Agence (ciaprès dénommé «le Directeur général») au Conseil pour examen, afin qu’il prenne les mesures appropriées.

b)  La Suisse prend les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l’Agence puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.

c)  Les visites et activités des inspecteurs de l’Agence sont organisées de manière à:

i)
Réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour la Suisse et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées;
ii)
Assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs.

Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles