Renseignements à fournir à l’Agence
< Art. 7
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Art. 8
a) Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la Suisse fournit à l’Agence, conformément aux dispositions énoncées à la Deuxième partie du présent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières.
- b)
- i) L’Agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire pour l’exécution de ses obligations en vertu du présent Accord;
- ii)
- En ce qui concerne les renseignements relatifs aux installations, ils sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.
c) Si la Suisse le demande, l’Agence est disposée à examiner, en un lieu relevant de la juridiction de la Suisse, les renseignements descriptifs qui, de l’avis de la Suisse, sont particulièrement névralgiques. Il n’est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l’Agence, à condition qu’ils soient conservés en un lieu relevant de la juridiction de la Suisse de manière que l’Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté.