Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Système national de contrôle des matières
< Art. 6
> Art. 8

Art. 7

a)  La Suisse établit et applique un système de comptabilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises à des garanties en vertu du présent Accord.

b)  L’Agence applique les garanties de manière qu’elle puisse, pour établir qu’il n’y a pas eu détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système de la Suisse. Cette vérification comprend, notamment, des mesures et observations indépendantes effectuées par l’Agence selon les modalités spécifiées dans la Deuxième partie du présent Accord. En procédant à cette vérification, l’Agence tient dûment compte de l’efficacité technique du système de la Suisse.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles