Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Mise en oeuvre des garanties
< Art. 4
> Art. 6

Art. 5

a)  L’Agence prend toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de l’application du présent Accord.

b)
i) L’Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, organisation ou personne des renseignements qu’elle a obtenus du fait de l’application du présent Accord; toutefois, des détails particuliers touchant l’application de cet Accord peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de l’Agence (ci—après dénommé «le Conseil») et aux membres du personnel de l’Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l’Agence de s’acquitter de ses responsabilités dans l’application du présent Accord;
ii)
Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord peuvent être publiés sur décision du Conseil si les Etats directement intéressés y consentent.

Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles