Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Mise en oeuvre des garanties
< Art. 3
> Art. 5

Art. 4

Les garanties prévues au présent Accord sont mises en oeuvre de manière:

a)
A éviter d’entraver le progrès économique et technologique de la Suisse ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires;
b)
A éviter de gêner indûment les activités nucléaires pacifiques de la Suisse et, notamment, l’exploitation des installations;
c)
A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires.

Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles