Mise en oeuvre des garanties
< Art. 3
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Art. 4
Les garanties prévues au présent Accord sont mises en oeuvre de manière:
- a)
- A éviter d’entraver le progrès économique et technologique de la Suisse ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires;
- b)
- A éviter de gêner indûment les activités nucléaires pacifiques de la Suisse et, notamment, l’exploitation des installations;
- c)
- A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles