Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Objectif des garanties
< Art. 28
> Art. 30

Art. 29

En vue d’atteindre l’objectif énoncé à l’art. 28, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d’importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles