Mesures permettant de vérifier l’absence de détournement
< Art. 18
> Art. 20
Art. 19
Au cas où le Conseil, après examen des renseignements pertinents communiqués par le Directeur général, constate que l’Agence n’est pas à même de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties en vertu du présent Accord n’ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut rendre compte, comme il est dit au par. C de l’Art. XII du Statut de l’Agence1 (ci—après dénommé «le Statut»), et peut également prendre, lorsqu’elles sont applicables, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l’application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la Suisse toute possibilité de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires.