Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Engagement fondamental
> Art. 2

Art. 1

La Suisse s’engage, en vertu du par. 1 de l’art. III du Traité, à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de la Suisse, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles