Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Appendice

Déclarations

(selon art. II par. 5 et 6)

Déclaration des Etats membres de l’UE:

«En exécution de l’action commune 2004/570/PESC du Conseil de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine, les Etats membres de l’UE s’attachent, dans les limites de leur législation interne, à renoncer autant que possible à d’éventuelles réclamations contre la Confédération suisse en cas de lésions corporelles ou de décès de personnel de l’UE ou de dommages ou de perte de biens leur appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte a été causé ou causée par:

le personnel de la Confédération suisse en service dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou d’infraction intentionnelle
l’utilisation de tout biens, quels qu’il soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ses biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»

Déclaration de la Confédération suisse:

«En exécution de l’action commune 2004/570/PESC du Conseil de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine, la Confédération suisse s’attache, dans les limites de sa législation interne, à renoncer autant que possible à d’éventuelles réclamations contre tout autre Etat participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de lésions corporelles ou de décès de personnel suisse ou de dommages ou de perte de biens lui appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte a été causé ou causée par:

le personnel en service dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou d’infraction intentionnelle
l’utilisation de tout biens, quels qu’ils soient, appartenant à des Etats participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE utilisant ces biens.»

Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles