Chapitre IX Dispositions finales
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Art. 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante:
- a.
- toute signature;
- b.
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion;
- c.
- toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 19 et 20;
- d.
- toute information communiquée en vertu des dispositions du par. 3 de l’art. 13;
- e.
- tout rapport établi en application des dispositions de l’art. 15;
- f.
- tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux art. 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
- g.
- toute déclaration faite en vertu des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 21;
- h.
- toute réserve formulée en vertu des dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 22;
- i.
- le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du par. 4 de l’art. 22;
- j.
- toute notification faite en vertu des dispositions de l’art. 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat et à la communauté économique européenne signataires ainsi qu’à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer.
(Suivent les signatures)