Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre I Dispositions générales
< Art. 1
> Art. 3

Art. 2

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.


Etat le 10 juin 2010
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