Chapitre I Dispositions générales
> Art. 2
Art. 1
1. La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.
2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d’extinction et vulnérables.
Etat le 10 juin 2010
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