Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.451.431

Texte original

Protocole de Cartagena
sur la prévention des risques biotechnologiques
relatif à la Convention sur la diversité biologique

Conclu à Montréal le 29 janvier 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 20021
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 mars 2003
Entré en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 2003

(Etat le 17 octobre 2011)

Les Parties au présent Protocole,

étant Parties à la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique2, ci-après dénommée «la Convention»,

rappelant les par. 3 et 4 de l’art. 19, l’art. 8g et l’art. 17 de la Convention,

rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Convention demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d’accord préalable en connaissance de cause,

réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine,

reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine,

conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’origine et les centres de diversité génétique,

tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,

estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l’avènement d’un développement durable,

soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d’une Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur,

considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords internationaux,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

Art. 2 Dispositions générales

Art. 3 Définitions

Art. 4 Champ d’application

Art. 5 Produits pharmaceutiques

Art. 6 Transit et utilisations en milieu confiné

Art. 7 Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause

Art. 8 Notification

Art. 9 Accusé de réception de la notification

Art. 10 Procédure de décision

Art. 11 Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés

Art. 12 Examen des décisions

Art. 13 Procédure simplifiée

Art. 14 Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux

Art. 15 Evaluation des risques

Art. 16 Gestion des risques

Art. 17 Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence

Art. 18 Manipulation, transport, emballage et identification

Art. 19 Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux

Art. 20 Echange d’informations et Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques

Art. 21 Informations confidentielles

Art. 22 Création de capacités

Art. 23 Sensibilisation et participation du public

Art. 24 Non-Parties

Art. 25 Mouvements transfrontières illicites

Art. 26 Considérations socio-économiques

Art. 27 Responsabilité et réparation

Art. 28 Mécanismes de financement et ressources financières

Art. 29 Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole

Art. 30 Organes subsidiaires

Art. 31 Secrétariat

Art. 32 Relations avec la Convention

Art. 33 Suivi et établissement des rapports

Art. 34 Respect des obligations

Art. 35 Evaluation et examen

Art. 36 Signature

Art. 37 Entrée en vigueur

Art. 38 Réserves

Art. 39 Dénonciation

Art. 40 Textes faisant foi

Annexe I
- Informations devant figurer dans les notifications à présenter conformément aux art. 8, 10 et 13

Annexe II
- Renseignements à fournir pour tout organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour...

Annexe III
- Evaluation des risques
- Champ d’application le 17 octobre 2011


 RO 2004 579; FF 2001 3884



Etat le 17 octobre 2011
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