Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 38 Dénonciation
> Art. 40 Arrangements intérimaires pour le Secrétariat

Art. 39 Arrangements financiers provisoires

Sous réserve qu’il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l’art. 21, le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l’art. 21, pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l’art. 21.


Etat le 13 octobre 2011
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