Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 2 Emploi des termes
> Art. 4 Champ d’application

Art. 3 Principe

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale.


Etat le 13 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles