< Art. 28 Adoption de protocoles
> Art. 30 Adoption des annexes et des amendements aux annexes
Art. 29 Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet d’amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à l’instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d’amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l’instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l’acceptation ou l’approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, l’acceptation ou l’approbation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au par. 3 ci—dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre—vingt—dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre—vingt—dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote» s’entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.