Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.351.1

Texte original

Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale

Conclue à Strasbourg le 20 avril 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967

(Etat le 1er avril 2010)

Préambule

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Convaincus que l’adoption de régies communes dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif;

Considérant que l’entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l’extradition qui a déjà fait l’objet d’une convention en date du 13 décembre 19572,

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Art. 2

Titre II Commissions rogatoires

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Titre III Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires comparution de témoins, experts et personnes poursuivies

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Titre IV Casier judiciaire

Art. 13

Titre V Procédure

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Titre VI Dénonciation aux fins de poursuites

Art. 21

Titre VII Echange d’avis de condamnation

Art. 22

Titre VIII Dispositions finales

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30 Champ d’application le 1er avril 2010 Réserves et déclarations

Champ d’application le 1er avril 20103

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie*

  4 avril

2000

  3 juillet

2000

Allemagne*

  2 octobre

1976

1er janvier

1977

Andorre*

26 avril

2005

25 juillet

2005

Arménie*

25 janvier

2002

25 avril

2002

Autriche*

  2 octobre

1968

31 décembre

1968

Azerbaïdjan*

  4 juillet

2003

  2 octobre

2003

Belgique*

13 août

1975

11 novembre

1975

Bosnie et Herzégovine

25 avril

2005

24 juillet

2005

Bulgarie*

17 juin

1994

14 septembre

1994

Chypre*

24 février

2000

24 mai

2000

Croatie*

  7 mai

1999

  5 août

1999

Danemark*

13 septembre

1962

12 décembre

1962

Espagne*

18 août

1982

16 novembre

1982

Estonie*

28 avril

1997

27 juillet

1997

Finlande*

29 janvier

1981 A

29 avril

1981

France*

23 mai

1967

21 août

1967

Géorgie*

13 octobre

1999

11 janvier

2000

Grèce*

23 février

1962

12 juin

1962

Hongrie*

13 juillet

1993

11 octobre

1993

Irlande*

28 novembre

1996

26 février

1997

Islande*

20 juin

1984

18 septembre

1984

Israël*

27 septembre

1967 A

26 décembre

1967

Italie*

23 août

1961

12 juin

1962

Lettonie*

  2 juin

1997

31 août

1997

Liechtenstein*

28 octobre

1969 A

26 janvier

1970

Lituanie*

17 avril

1997

16 juillet

1997

Luxembourg*

18 novembre

1976

16 février

1977

Macédoine*

28 juillet

1999

26 octobre

1999

Malte*

  3 mars

1994

1er juin

1994

Moldova*

  4 février

1998

  5 mai

1998

Monaco*

19 mars

2007

17 juin

2007

Monténégro*

  6 juin

2006 S

  6 juin

2006

Norvège*

14 mars

1962

12 juin

1962

Pays-Bas*

14 février

1969

15 mai

1969

Antilles néerlandaises*

21 juillet

1993

21 juillet

1993

Aruba*

21 juillet

1993

21 juillet

1993

Pologne*

19 mars

1996

17 juin

1996

Portugal*

27 septembre

1994

26 décembre

1994

République tchèque*

15 avril

1992

1er janvier

1993

Roumanie*

17 mars

1999

15 juin

1999

Royaume-Uni*

29 août

1991

27 novembre

1991

Guernesey

27 septembre

2002

20 janvier

2003

Ile de Man

27 juin

2003

  8 octobre

2003

Jersey*

27 juin

2008

  2 octobre

2008

Russie*

10 décembre

1999

  9 mars

2000

Saint-Marin*

18 mars

2009

16 juin

2009

Serbie *

30 septembre

2002 A

29 décembre

2002

Slovaquie*

15 avril

1992

1er janvier

1993

Slovénie*

19 juillet

2001

17 octobre

2001

Suède*

1er février

1968

1er mai

1968

Suisse*

20 décembre

1966

20 mars

1967

Turquie*

24 juin

1969

22 septembre

1969

Ukraine

11 mars

1998

  9 juin

1998

*

Réserves et déclarations.

**

Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.


Réserves et déclarations

Suisse4

Art. 1. Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la convention:

les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections;
le Ministère public de la Confédération;
l’Office fédéral de la justice5;
les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des affaires pénales, à décerner des mandats de répression et à prendre des décisions dans une procédure liée à une cause pénale. En raison des différences qui existent quant aux dénominations de fonction de ces autorités, l’autorité compétente confirmera expressément chaque fois qu’il le faudra, au moment de transmettre une demande d’entraide judiciaire, qu’elle est une autorité judiciaire au sens de la convention.

Art. 2

a.
La Suisse se réserve le droit de refuser également l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé;
b.
La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;
c.
L’Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée sous lettre b, lorsque les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée par la Suisse ou que la procédure pénale dans l’Etat requérant est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.

Art. 5, par. 1. Le Conseil fédéral suisse déclare que la Suisse subordonnera à la condition visée à l’art. 5, par. 1, let. a, de la Convention l’exécution de toute commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque.

Art. 7, par. 3. La Suisse demande que toute requête tendant à la remise d’une citation à comparaître à un prévenu se trouvant en Suisse parvienne à l’autorité suisse compétente selon l’art. 15, par. 4, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 11, par. 3; art. 13, par. 1, et art. 15, par. 1 et 3. Le Conseil fédéral suisse déclare qu’au sens de ces dispositions, les autorités compétentes en Suisse sont les suivantes:

1.  L’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, à Berne,

a.
pour décerner le mandat d’arrêt contre les personnes détenues qui sont remises aux autorités suisses en vertu de l’art. 11, par. 1 et 2, de la Convention;
b.
pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d’entraide judiciaire, émanant respectivement de l’étranger ou de la Suisse, dont la Convention prévoit à l’art. 15 la transmission par le ministère de la justice de la partie requérante à celui de la partie requise;

2.  L’Office fédéral de la justice6, à Berne, pour présenter et recevoir les demandes tendant à la délivrance d’extraits du casier judiciaire, selon l’art. 15, par. 3, 1re phrase.

Art. 12, par. 3. Le Conseil fédéral suisse déclare que, de l’avis des autorités suisses, la condition prescrite par l’art. 12, par. 3, de la Convention pour faire cesser l’immunité n’est réalisée – contrairement à celle de l’art. 14 de la Convention européenne d’extradition7 – que si le témoin, l’expert ou le prévenu se trouvant en liberté n’est empêché par aucun obstacle juridique ou pratique de quitter librement le territoire de l’Etat requérant.

Art. 13, par. 2. Attendu que toute personne peut se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire, la Suisse se réserve le droit de ne déferrer aux requêtes présentées en vertu de l’art. 13, par. 2, que si la nécessité d’obtenir un tel extrait par la voie officielle y est pertinemment démontrée.

Art. 15, par. 2. La Suisse souhaite, par ailleurs, ajouter une phase introductive, de nature informative, à la déclaration relative à l’art. 15, par. 2, de la convention, dont la teneur est la suivante: «La liste des autorités centrales suisses compétentes à raison du lieu auxquelles une requête peut être adressée, peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch».

Art. 16, par. 2. La Suisse demande que toutes les requêtes d’entraide judiciaire adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes, à l’exception des demandes visant la remise de citations à comparaître, soient accompagnées d’une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.


 RO 1967 831


1 RO 1967 845
2 RS 0.353.1
3 RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059, 1995 3141, 1999 1354, 2003 636, 2005 4761 et 2010 2259. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).
4 Art. 3 des AF du 27 sept. 1966 (RO 1967 845), du 4 juin 1984 (RO 1986 322) et art. 1 de l’AF du 21 mars 1996 (RO 1999 1351).
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
7 RS 0.353.1


Etat le 1er avril 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles