Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Compétence, recevabilité et droit applicable
< Art. 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour
> Art. 7 Crimes contre l’humanité

Art. 6 Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a)
meurtre de membres du groupe;
b)
atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c)
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d)
mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e)
transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Etat le 7 décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles