Chapitre II Compétence, recevabilité et droit applicable
< Art. 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour
> Art. 7 Crimes contre l’humanité
Art. 6 Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
- a)
- meurtre de membres du groupe;
- b)
- atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- c)
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- d)
- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- e)
- transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Etat le 7 décembre 2011
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