Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre III Principes généraux du droit pénal
< Art. 29 Imprescriptibilité
> Art. 31 Motifs d’exonération de la responsabilité pénale

Art. 30 Elément psychologique

1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

2. Il y a intention au sens du présent article lorsque:

a)
relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;
b)
relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. «Connaître» et «en connaissance de cause» s’interprètent en conséquence.


Etat le 7 décembre 2011
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