Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Compétence, recevabilité et droit applicable
< Art. 11 Compétence ratione temporis
> Art. 13 Exercice de la compétence

Art. 12 Conditions préalables à l’exercice de la compétence

1. Un Etat qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’art. 5.

2. Dans les cas visés à l’art. 13, par. a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au par. 3:

a)
l’Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’Etat du pavillon ou l’Etat d’immatriculation;
b)
l’Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un Etat qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du par. 2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’Etat ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chap. IX.


Etat le 7 décembre 2011
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