Chapitre X Exécution
< Art. 108 Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d’autres infractions
> Art. 110 Examen par la Cour de la question d’une réduction de peine
Art. 109 Exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation
1. Les Etats Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chap. VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu’un Etat Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres biens, obtenus par un Etat Partie en exécution d’un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.
Etat le 7 décembre 2011
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