Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.311.21

Texte original

Convention
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

Conclue à Paris le 17 décembre 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 2000

(Etat le 19 janvier 2012)

Préambule

Les Parties,

considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence;

considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays;

vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays;

se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en matière de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;

se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption;

reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales;

reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral;

reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 L’infraction de corruption d’agents publics étrangers

Art. 2 Responsabilité des personnes morales

Art. 3 Sanctions

Art. 4 Compétence

Art. 5 Mise en oeuvre

Art. 6 Prescription

Art. 7 Blanchiment de capitaux

Art. 8 Normes comptables

Art. 9 Entraide judiciaire

Art. 10 Extradition

Art. 11 Autorités responsables

Art. 12 Surveillance et suivi

Art. 13 Signature et adhésion

Art. 14 Ratification et dépôt

Art. 15 Entrée en vigueur

Art. 16 Modification

Art. 17 Retrait

Annexe
- Statistiques des exportations de l’OCDE
- Champ d’application le 19 janvier 2012
- Déclaration


 RO 2003 4243; FF 1999 5045


1 Art. 1er de l’AF du 9 déc. 1999 (RO 2003 4241)


Etat le 19 janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles