< Art. XII
> Art. XIV
Art. XIII
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copies de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non-membres visés par l’art. XI.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Etat le 25 janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles