Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 5
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Art. 6

(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des Pays de l’Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans l’un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l’Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2) Néanmoins, lorsqu’un Pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un des Pays de l’Union, ce Pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l’autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l’un des Pays de l’Union.

(3) Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un Pays de l’Union avant la mise à exécution de cette restriction.

(4) Les Pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis—à—vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l’Union.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles