< Art. 19
> Art. 21
Art. 20
Les Gouvernements des Pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
Etat le 11. juillet 2006
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