Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 14

(1) Les auteurs d’oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser la reproduction, l’adaptation et la présentation publique de leurs oeuvres par la cinématographie.

(2) Sont protégées comme oeuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque l’auteur aura donné à l’oeuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des oeuvres photographiques.

(3) Sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre reproduite ou adaptée, l’oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale.

(4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles