Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.221.555.2

Texte original

Convention
destinée à régler certains conflits de lois
en matière de chèques

Conclue à Genève le 19 mars 1931
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 19321
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1937

(Etat le 28 février 2006)

Le Président du Reich Allemand; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande—Duchesse de Luxembourg; le Président des Etats—Unis du Mexique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays—Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Désireux d’adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de chèques, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19 Protocole Champ d'application le 12 décembre 2005

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B

Si, à la date du le, novembre 1933, les conditions prévues à l’article 15, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix—neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations2; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures)


Champ d'application le 12 décembre 20053

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

  3 octobre

1933

  1er janvier

1934

Autriche

  1er décembre

1958 A

  1er mars

1959

Belgique

18 décembre

1961 A

18 mars

1962

Brésil

26 août

1942 A

24 novembre

1942

Chine

Macaoa

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Danemark*

27 juillet

1932

  1er janvier

1934

Finlande

31 août

1932

  1er janvier

1934

France

27 avril

1936 A

26 juillet

1936

Grèce

  1er juin

1934

30 août

1934

Hongrie

28 octobre

1964 A

26 janvier

1965

Indonésie

  9 mars

1959

27 décembre

1949

Italie

31 août

1933

  1er janvier

1934

Japon

25 août

1933

  1er janvier

1934

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Lituanie

28 avril

2000 A

27 juillet

2000

Luxembourg

  1er août

1968 A

30 octobre

1968

Monaco

  9 février

1933

  1er janvier

1934

Nicaragua

16 mars

1932 A

  1er janvier

1934

Norvège

27 juillet

1932

  1er janvier

1934

Pays-Bas

  2 avril

1934

  1er juillet

1934

Curaçao

30 septembre

1935 A

29 décembre

1935

Suriname

  7 août

1936 A

  5 novembre

1936

Pologne

19 décembre

1936 A

19 mars

1937

Portugal

  8 juin

1934

  6 septembre

1934

Territoires portugais d'outre-mer

18 août

1953 A

16 novembre

1953

Suède

27 juillet

1932

  1er janvier

1934

Suisse

26 août

1932

  1er juillet

1937

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

a

Du 16 nov. 1953 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1er déc. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Réserve

Danemark

Le gouvernement du Roi, par son acceptation de la convention, n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.


RS 11 860; FF 1931 II 341


1 Art. 2 let. b de l’AF du 8 juillet 1932 (RS 11 877)
2 Voir la note à l’art. 13 de la convention.
3 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles