Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

> Art. 2

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, les unes vis—à—vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci—dessous énumérés, en matière de chèques, les règles indiquées dans les articles suivants:1


1 Le législateur suisse a introduit ces règles dans le CO (RS 220 art. 1138 à 1142 et 1143 al. 1 ch. 21).


Etat le 11. juillet 2006
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