Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre I. De la création et de la forme du chèque
< Art. 2
> Art. 4
Art. 3
Le chèque est tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d’inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n’est pas atteinte1.
1 Aux termes de l’art. 1102 al. 2 du CO (RS 220), un chèque tiré sur une personne autre qu’un banquier vaut comme simple assignation (cf. art. 4 de l’annexe Il publiée ci—après). En outre, le législateur suisse a inséré (art. 1103 du CO – RS 220) des dispositions spéciales relatives à la provision préalable.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles