Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre X. Dispositions générales
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Art. 551
La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
1 Le législateur suisse a précisé (art. 1136 du CO – RS 220) la notion de jour férié légal (cf. art. 27 de l’annexe II publiée ci—après). En outre, dans l’art. 1143 al. 1 ch. 20 du CO, il a déclaré applicables au chèque les dispositions concernant le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et celles qui concernent la signature manuscrite (art. 1084 et 1085 du CO) (cf. art. 2 de l’annexe II publiée ci—après). Par une prescription spéciale, (art. 1144 du CO), il a réservé les dispositions particulières régissant le chèque postal (cf. art. 30 de l’annexe II publiée ci—après). Enfin, il a ajouté des dispositions réglant le conflit des lois (art. 1138 à 1142 du CO) conformes à la convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (RS 0.221.555.2).