Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre X. Dispositions générales
< Art. 53
> Art. 55

Art. 54

Dans la présente loi, le mot «banquier» comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.1


1 Aux termes de l’art. 1135 du CO (RS 220), le mot «banquier» comprend les raisons de commerce qui sont soumises à la LE du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0) (cf. art. 29 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
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