Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre IX. De la prescription
< Art. 52
> Art. 54

Art. 531

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.


1 Le législateur suisse a introduit ici des dispositions complémentaires (art. 1070 et 1071 du CO en relation avec l’art. 1143 al. 1 ch. 18 du CO – RS 220) qui déterminent notamment les causes d’interruption de la prescription (cf. art. 26 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
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