Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre VI. Du recours faute de paiement
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Art. 48

Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge—, pour le surplus, les dispositions de l’article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

Si la force majeure persiste au delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt ou d’une constatation équivalente.1


1 Après l’art. 48, le législateur suisse a désigné qui supporte le dommage résultant d’un chèque faux ou falsifié (art. 1132 du CO – RS 220). En outre, dans l’art. 1143 al. 1 ch. 14 et 15 du CO (RS 220), il a déclaré applicables au chèque les dispositions du droit de change (art. 1052 et 1053 du CO – RS 220) relatives aux droits dérivant de l’enrichissement et au transfert de la provision (cf. art. 19 et 25 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
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