Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre VI. Du recours faute de paiement
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Art. 45
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- 1°
- Le montant du chèque non payé;
- 2°
- Les intérêts au taux de six pour cent à partir du jour de la présentation;
- 3°
- Les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.1
1 Aux termes de l’art. 1130 ch. 4 du CO (RS 220), le porteur peut réclamer en outre une commission d’un tiers pour cent au plus (cf. art. 24 al. 1 de l’annexe II publiée ci—après).
Etat le 11. juillet 2006
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