Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte
< Art. 38
> Art. 40

Art. 39

Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu’à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci—dessus, est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.1


1 Après l’art. 39, le législateur suisse a inséré (art. 1126 et 1127 du CO – RS 220) des dispositions concernant les droits du porteur d’un chèque de compensation en cas de faillite, suspension de paiement et saisie, ou en cas de refus d’opérer virement ou compensation (cf. art. 19 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
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