Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre IV. De la présentation et du paiement
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Art. 32
La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du délai de présentation.
S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l’expiration du délai.1
1 Le législateur suisse a introduit ici une disposition complémentaire (art. 1119 al. 3 du CO – RS 220) déterminant que le tireur, si le chèque a été perdu, peut en interdire le paiement au tiré (cf. art. 16 al. 2 de l’annexe II publiée ci—après).
Etat le 11. juillet 2006
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